Ainsi, il s'agit de conserver ou d'établir la preuve de faits dont le demandeur ne dispose pas ou qu'il souhaite conserver. Même si l'expertise est demandée afin d'obtenir la preuve de faits, un minimum d'éléments sera nécessaire. L'article 146 du Code de procédure civile relatif aux décisions ordonnant les mesures d'instruction prévoit en effet qu'en « aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence dans l'administration de la preuve ». Toutefois, il a été jugé que cette disposition ne s'applique qu'aux mesures d'instruction ordonnées avant tout procès, et non pour les demandes fondées sur l'article 145 du Code de procédure civile (Ch mixte, 7 mai 1982, D 2006, IR 886). Pour autant, la désignation d'un expert, y compris en référé, sans aucun élément de preuve paraît difficilement envisageable. Le juge qui devra statuer sur l'affaire en cause est libre de désigner l'expert judiciaire qu'il souhaite. Le juge est libre de désigner l'expert de son choix.
Toutefois, il a été jugé que cette disposition ne s'applique qu'aux mesures d'instruction ordonnées avant tout procés, et non pour les demandes fondées sur l'article 145 du Code de procédure civile (Ch mixte, 7 mai 1982, D 2006, IR 886). Pour autant, la désignation d'un expert, y compris en référé, sans aucun élément de preuve paraît difficilement envisageable. Le juge est libre de désigner l'expert de son choix. Si des listes d'expert sont établies, une liste nationale et une liste pour chaque cour d'appel, le juge n'est pas tenu de désigner un expert figurant sur ces listes (articles 1 et 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971). Lors de la désignation de l'expert, le juge fixera le montant d'une provision à valoir sur sa rémunération aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne également la ou les parties qui devront consigner la provision (article 269 du code de procédure civile). Les obligations et droits de l'expert et des parties sont principalement définis par les articles 143 et suivants du Code de procédure civile et 232 et suivants du Code de procédure civile.
Si des listes d'expert sont établies, une liste nationale et une liste pour chaque cour d'appel, le juge n'est pas tenu de désigner un expert figurant sur ces listes (articles 1 et 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971). Lors de la désignation de l'expert, le juge fixera le montant d'une provision à valoir sur sa rémunération aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne également la ou les parties qui devront consigner la provision ( article 269 du code de procédure civile). Les obligations et droits de l'expert et des parties sont principalement définis par l es articles 143 et suivants du Code de procédure civile et 232 et suivants du Code de procédure civile. Les parties pourront adresser leurs observations à l'expert judiciaire. Parmi les droits des parties figure celui d'adresser ses observations à l'expert, via ce que l'on appelle des dires. Cette possibilité est expressément prévue par l'article 276 du Code de procédure civile. Selon la loi, ces observations devront être impérativement être prises en compte par l'expert judiciaire.