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Décret Du 17 Mars 1967

Jusqu'à très récemment, tout défendeur à l'instance pouvait se prévaloir de ce défaut de pouvoir d'agir en justice du syndic au nom du syndicat des copropriétaires (Cass. 3 e civ., 16 octobre 1991, n°89-17. 166; Cass. Décret du 17 mars 1967 article 10. 3 e civ., 15 mai 1994, n°92-17. 473). Cette faculté est désormais restreinte. En effet, le décret n°2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeuble pris en application de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, a modifié l'article 55 de la loi n°65-557 ainsi: « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. […] » Cette évolution législative a été suggérée par la Cour de cassation qui a relevé dans son rapport annuel de 2015 que l'article 55 du décret du 17 mars 1967, destiné à protéger le syndicat des copropriétaires contre une initiative du syndic, était devenu un moyen permettant aux tiers de repousser l'issue du procès, voire de bénéficier de la prescription de l'action.

  1. Décret du 17 mars 1967 article 22

Décret Du 17 Mars 1967 Article 22

Lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l'adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l'envoi. Décret du 17 mars 1967 article 22. » Article 14, alinéa 1 à 4. - « Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé: - présent physiquement ou représenté; - participant à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique; - ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic. » Article 14-1. - « Au moment du vote, le formulaire de vote par correspondance n'est pas pris en compte lorsque le copropriétaire, l'associé ou leur mandataire est présent à l'assemblée générale, quelle que soit la date à laquelle a été établi ou reçu le formulaire de vote par correspondance ou le mandat avec délégation de vote, y compris en cas de délégation de vote sans désignation d'un mandataire.

C'est ainsi qu'une requête en désignation d'un administrateur provisoire peut être déposée avant l'expiration du mandat de syndic dès lors qu'à la date de prise de fonction de l'administrateur provisoire le mandat de syndic a expiré.
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July 30, 2024, 5:41 pm