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Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus » Quand un agent public se voit refuser sa demande de protection fonctionnelle en raison de faits de harcèlement moral, il doit alors soumettre au juge tous les éléments susceptibles d'en faire présumer l'existence, l'administration devra alors démontrer que les agissements qui lui sont reprochés sont étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, les juges du Tribunal administratif ont considéré que l'excès des limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique est de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral et que la protection fonctionnelle doit donc être accordée à l'agent qui en est victime. La protection fonctionnelle est un droit important pour les agents publics. Le juge administratif est garant de l'observation par les administrations de cette obligation et n'hésite pas à prononcer des injonctions pour en assurer le respect.

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Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires ». De plus, l'article 6 quinquiès de cette même loi dispose que: « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. […] Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ». Cependant, la demande de protection fonctionnelle a été rejetée par la hiérarchie. Au détour de cette affaire, le tribunal administratif a posé le principe selon lequel: « les agissements mentionnés à l'article 6 quinquies précité, comme tous ceux qui excèdent les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique d'organisation du service ou qui portent atteinte aux relations normales de travail, obligent l'autorité fonctionnelle à accorder à l'agent public qui en est l'objet la protection prévue à l'article l1 de la loi du l3juillet1983 ».

Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ainsi, un agent public peut prétendre à une indemnisation complémentaire lorsque l'administration s'est abstenue d'intervenir pour mettre fin aux faits constitutifs du harcèlement moral ou lorsque la réponse apportée n'était pas adéquate. Cependant, en droit français, seuls les préjudices réellement endurés peuvent être réparés; il n'est donc pas possible de prétendre à une double indemnisation. Toutefois, l'insuffisance de preuves pour établir le harcèlement moral ne prive pas l'agent concerné de toutes chances d'indemnisation. Tel est notamment le cas lorsque la dégradation de l'état de santé de l'agent est reconnue imputable au service, quand bien même la preuve du harcèlement moral ne serait pas rapportée. Il en va de même lorsqu'une mesure a été prise en considération de la personne, à l'instar d'une mutation d'office recouvrant une sanction déguisée. Enfin, afin d'alléger le fardeau procédural, les agents publics victimes de harcèlement moral peuvent prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle pour être accompagnés dans leurs démarches d'indemnisation et bénéficier, le cas échéant, de la prise en charge de leurs frais d'avocat par leur administration.

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July 30, 2024, 10:06 am