434-8 de la loi N° 82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions représentatives du personnel Cette circulaire a été publiée au BO travail 83-23-24 Article 36 Alinéa 2 - Art. 435-1 du code du travail Objet: Comités d'établissement et comité central d'entreprise décret n° 83-469 du 08/06/1983 publié au JO du 11/06/1983 portant modification de la troisième partie du code du travail pour l'application de la loi N° 82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions représentatives du personnel Voir également la circulaire (DRT N° 12 du 30 novembre 1984 non publiée au JO) Ce décret n'est pas prévu par la loi. Article 38 Alinéa 12 - Art.
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Son champ d'application concerne les bâtiments d'habitation neufs dont le plancher bas de l'étage le plus haut est situé à moins de 50 m du niveau du sol accessible par les services de secours. SÉCURITÉ - Incendie Bâtiments existants / Circulaire du 13 décembre 1982 - Fédération des Ascenseurs : Fédération des Ascenseurs. Il s'applique également aux parcs de stationnement couverts, annexes des bâtiments d'habitation, dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m2. A la différence des ERP (Etablissements Recevant du Public), il n'y a pas de visite périodique pour contrôler la conformité du bâtiment à la réglementation. En revanche, dans le cadre du Contrôle du respect des Règles de Construction (CRC), un contrôle peut être réalisé concernant la sécurité incendie, dans un délai de trois ans après la déclaration d'achèvement des travaux de construction. Les grands principes de cette réglementation visent à limiter la progression du sinistre, en isolant notamment les locaux à risques (caves, celliers, parc de stationnement, …), ralentir la progression de l'incendie (portes coupe feu…), faciliter l'intervention des services de secours, et permettre l'évacuation des personnes.
Dans cet esprit, les maîtres d'ouvrage devraient, selon nous, inviter les maîtres d'œuvre à mener leur étude en intégrant prioritairement les dispositions constituant le cadre règlementaire obligatoire, tout en s'inspirant, autant que faire se peut, et dès lors que cela n'entraîne pas des contraintes modifiant fondamentalement l'économie des bâtiments ou conduisant à des configurations s'opposant à un fonctionnement normal des immeubles, toute disposition dont la parution est postérieure à la date de leur construction. La possibilité est ainsi donnée aux maîtres d'œuvre de proposer, au besoin sous forme de variantes, là où cela leur semble utile et dans le respect des principes ci-dessus, des améliorations hors cadre réglementaire obligatoire. A travers une telle démarche volontaire, les maîtres d'ouvrage affichent clairement leur souci de porter une attention toute particulière à la sécurité incendie, tout en évitant, comme le précise également la circulaire n° 82-100, qu'une « règlementation inadaptée ne devienne excessive sans rien gagner en efficacité ».