En l'absence de pièce d'identité, la personne devra être accompagnée de deux personnes connues (ou qui présenteront elles même leurs pièces d'identité). En vertu de l'article L. 2122-30 du CGCT, la signature doit être apposée en présence du maire (ou de son remplaçant): il est donc exclu de légaliser une signature déjà apposée sur le document concerné. Les obligations et exclusions de légalisation de signature Là encore, l'article L. Apostille et légalisation d'un acte à l'étranger | Notaires de France. 2122-30 du CGCT précise que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence ». Selon un arrêt du Conseil d'Etat (CE, 18 mars 1955, Cardinael: AJDA 1955, p. 326; Lebon T., p. 660) cité à de nombreuses reprises par la doctrine, une légalisation ne peut être refusée par le maire (hormis les cas énumérés par les textes) s'il ne justifie de son refus. Or, les textes et la jurisprudence n'ont pas clairement défini les documents pouvant faire l'objet d'une légalisation de signature et ceux pour lesquels une telle légalisation est exclue.
Il est toutefois possible de considérer qu'une telle légalisation est exclue si elle relève d'une autre autorité. Ainsi, la légalisation des actes qui émanent d'une autorité française et sont destinés à être produits à l'étranger relève de la compétence du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire (article 4 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007). Légalisation de signature notaire dans. De même pour la légalisation des actes à caractère industriels et commerciaux qui relève des chambres de commerce et d'industrie. Il semblerait qu'il n'y ait pas de fondement textuel d'une telle compétence, mais cela ressort clairement de la page dédiée du ministère des affaires étrangères « Légaliser un document » qui liste les différentes autorités compétentes suivant le type d'actes. Ensuite, le document ne doit pas comporter d'écrit portant préjudice à un tiers (personne privée ou Etat étranger) ou s'avérer contraire à l'ordre public. Le document doit également être rédigé en langue française. L'article 7 du décret n° 2020-1205 précité indique ainsi que: « Pour être légalisés, les actes publics et les actes sous seing privé doivent être rédigés en français ou, à défaut, être accompagnés d'une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l'Etat de résidence ».
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En vertu de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et de l'article 2 du décret n° 2007-1205: « La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ». Concrètement, la légalisation est le procédé qui permet d'authentifier la signature d'un administré lorsqu'elle est apposée sur un acte qui a été rédigé et signé sans la présence d'un notaire. Elle ne porte donc pas sur le contenu de l'acte, même si l'autorité qui légalise l'acte ne peut s'en désintéresser. Légalisation de signature - Notariat - Consulat Général de France à Jérusalem. Cette Fiche technique explicite la procédure et les conditions pour l'authentification de la signature.