Armes à feu et blanches seront passés en revue en compagnie de peintures, décorations et autres équipements. Nouveautés d'armes anciennes et d'accessoires de collection. On déboursera 6 500/7 500 € pour un sabre de tambour-major modèle 1822 à monture en laiton doré, poignée en corne avec filigrane et pommeau au mufle de lion, et 6 000/7 500 € pour un fusil Musket Winchester modèle 1866, de calibre 44 Henry à percussion centrale. On admirera encore le système du pistolet Harmonica Jarre du 2 e type, à broche, onze coups et barillet plat à protège-broche, dont sont visés 3 800/4 500 €, et les pommeaux de crosse en tête de lion d'une paire de pistolets datés vers 1760-1780, à 3 500/4 500 € (voir Gazette n° 28, page 51). À moins que l'on ne préfère le style oriental d'un ensemble du type persan pour panoplie, celui-ci de la fin du XIX e ou du début du XX e, comprenant un casque kolâh-khoud et une rondache en fer forgé à quatre bossettes rondes (2 500/3 000 €). samedi 24 juillet 2021 - 14:00 (CEST) - Live 20, rue Jean-Jaurès - 06400 Cannes Cannes Enchères
Quelles sont les armes en vente libre?
La réglementation met désormais très clairement l'accent sur le compte administratif: il s'agit de passer d'un contrôle a priori à un contrôle a posteriori. Il est donc nécessaire d'apporter une attention particulière à la préparation et à la rédaction de ce document. Suite à la loi du 2 janvier 2002, le décret tarifaire du 22 octobre 2003 a précisé et harmonisé les règles de financement et de tarification des établissements sociaux et médico-sociaux. Ses dispositions concernant le compte administratif ont été codifiées dans les articles R 314-49 à R 314-55 du CASF. Le modèle de compte administratif a été fixé par l'arrêté du 23 décembre 2014. En plus de ce cadre général, un certain nombre de spécificités qui ne concernent que certains types d'établissements ont été prévues dans le cadre de décrets ou d'arrêtés. Davantage de précisions sont présentées dans la partie de ce guide relative aux Spécificités tarifaires.
Le résultat déficitaire ne peut pas être repris sur l'un des budgets ou comptes de résultat correspondant aux activités sociales ou médico-sociales. III. - Lorsque cette activité fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, le directeur précise dans son rapport d'activité les mesures de redressement nécessaires à la poursuite de l'activité, ainsi que leurs délais de mise en œuvre.
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés. R314-73 du 01/01/2017 I. -A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et notamment de la situation patrimoniale de l'établissement. Ce bilan et ce compte de gestion sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la comptabilité publique. II. -Le directeur établit un compte administratif conforme aux dispositions de l'article R. 314-49. Au sein de ce compte administratif, le compte de résultat doit faire notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets principal et annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter. III. -Le conseil d'administration délibère sur le compte administratif au vu du compte de gestion présenté par le comptable.
Rapport d'activité ANESM 2011
Lorsque ces établissements relèvent d'une présentation budgétaire sous la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses, leur budget est fixé dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre. R314-65 du 01/01/2017 Le respect, dans le cadre de la procédure de fixation du tarif, des règles relatives à l'équilibre réel du budget au sens de l'article R. 314-15 ou à l'article R. 314-222, s'impose indépendamment de celui des règles relatives à l'équilibre budgétaire réel, au sens de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales. R314-65-1 du 01/01/2009 En cas de fermeture totale ou partielle d'un établissement public social ou médico-social, les dispositions des articles L. 313-19, R. 314-97 et R. 314-98 sont mises en œuvre. Sous-paragraphe 2: Directeur et comptable de l'établissement public. R314-66 du 26/10/2004 Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement. Il est ordonnateur du budget de l'établissement public.