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Article L2212-2 Du Code Général Des Collectivités Territoriales - Mcj.Fr

L'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que: « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. Code général des collectivités territoriales - Article L2212-1. » L'article L. 2212-2 précise que: « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

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Ne peut faire l'objet de l'amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. III. -Après avoir prononcé l'amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II.

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Peuvent également, dans la limite des textes législatifs et de leurs attributions respectives, être destinataires de tout ou partie des données enregistrées dans le traitement, les Officiers de Police Judiciaire de la Police ou la Gendarmerie Nationales, les agents des services d'inspection générale de l'Etat, la Maire en qualité d'autorité disciplinaire et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances. Il y a transfert automatique des enregistrements sur la station de gestion dédiée lors de la mise en charge des caméras et dès le retour des agents au bureau de la police municipale. Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la Police municipale au 04 99 62 25 96 ou bien par mail à:

Il peut se saisir lui-même de ces normes. Le conseil national examine les évolutions de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et évalue leur mise en oeuvre et leur impact technique et financier au regard des objectifs poursuivis. Le conseil national peut proposer, dans son avis d'évaluation, des mesures d'adaptation des normes réglementaires en vigueur qui sont conformes aux objectifs poursuivis si l'application de ces dernières entraîne, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs. L'avis rendu par le conseil national sur des dispositions réglementaires en vigueur peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l'abrogation de normes devenues obsolètes. Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des collectivités territoriales. VI. - Le conseil national dispose d'un délai de six semaines à compter de la transmission d'un projet de texte mentionné au I ou d'une demande d'avis formulée en application des II ou III pour rendre son avis.

9 Juillet 2022
July 30, 2024, 12:57 am