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Abus De Majorité Copropriété

Si l'on a coutume de dire que l'assemblée générale est souveraine, sa liberté n'est pas totale pour autant. Il ne faut pas oublier qu'une copropriété constitue une micro-société dont les membres sont en relations constantes. Quelques désaccords, des inimitiés voire de farouches oppositions peuvent survenir et avoir un impact sur la décision d'une assemblée générale. Or, entre la liberté et l'abus, il n'y a parfois qu'un pas que d'aucuns franchissent aisément. Définition de l'abus de majorité L'abus de majorité n'est pas défini par les textes et résulte d'une création purement prétorienne. On peut d'ailleurs regretter que l'ordonnance de réforme de la copropriété d'octobre 2019 n'ait pas jugé utile d'intervenir et de consacrer la jurisprudence, comme elle a pu le faire pour d'autres domaines. Ainsi, l'abus de majorité consiste-t-il pour l'assemblée générale à user de ses droits sans profit pour elle-même et dans l'intention de nuire ou, au moins, dans un but autre que celui pour lequel le droit lui a été réservé ou attribué (CA Paris, 14 mai 1966).

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Il peut se borner à réclamer la nullité de l'assemblée générale pour l'une des causes énoncées et plus particulièrement un abus de droit ou de majorité mais dans ce cas, la seule annulation par le juge du refus d'autorisation de la part de l'assemblée générale ne valide pas pour autant l'exécution des travaux (CA Paris, 6 sept. 2001). Mais il peut tout aussi bien saisir le tribunal aux fins d'obtenir directement par la voie judiciaire l'autorisation qui lui aura été refusée par le syndicat, en faisant valoir que son refus n'était pas justifié. 2. 2 L'autorisation judiciaire de travaux aux frais d'un copropriétaire Il est admis que les travaux pour lesquels une autorisation judiciaire peut être demandée doivent être des travaux d'amélioration au sens de l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, mais que l'amélioration peut être apportée tout aussi bien à l'immeuble, aux autres copropriétaires ou au seul demandeur. Toutefois, le tribunal peut refuser l'autorisation s'il constate que les travaux projetés ne respectent pas la destination de l'immeuble ou de l'affectation du local, qu'ils portent atteinte aux droits des autres copropriétaires ou que les informations techniques fournies aux copropriétaires sur le projet et son ampleur sont imprécises (CA Versailles, 11 févr.

Ainsi, un copropriétaire ne peut faire voter à lui seul, au seul motif qu'il dispose de plus de la moitié des tantièmes (ou quote-part) de parties communes, une résolution en assemblée générale. Les tribunaux sanctionnent régulièrement les abus de majorité favorisant l'intérêt exclusif du copropriétaire majoritaire au détriment de l'intérêt général de la copropriété. Si le syndic ne prend pas en compte ces limitations dans l'organisation de l' assemblée générale, vous avez la capacité de demander la nullité des décisions adoptées. Attention toutefois, selon le type de décision à adopter, la majorité peut changer. Les décisions les plus courantes sont prises à la majorité des personnes présentes (article 24 de la loi du 10 juillet 1965). Cette majorité concerne notamment les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants. Ici, dès lors que l'un des copropriétaires est absent de l'assemblée, alors ce copropriétaire peut imposer ou refuser des décisions, et pénaliser les autres copropriétaires.

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La théorie de l'abus de majorité dans une copropriété est un exemple de l'abus de droit. Bien que l'abus de majorité soit souvent invoqué par des copropriétaires au soutien de leur demande d'annulation de délibération de l'assemblée générale, les juges ne la retiennent que rarement. Pour un exemple de rejet: voyez cette décision. C'est pourquoi l'arrêt qui suit est particulièrement intéressant, puisque dans l'hypothèse soumise à la Cour de Cassation, l'abus de droit a été retenu dans des circonstances particulièrement accablantes. On notera qu'il avait été mis en oeuvre à la faveur de la réunion par un copropriétaire de ses propres voix, de celle de son épouse et de celle de sa fille, propriétaires de lots dans la copropriété. Ce copropriétaire avait, entre autres, procédé à sa désignation en qualité de syndic bénévole.

La cour d'appel qui juge que le changement de destination d'un lot n'est pas contraire à la destination de l'immeuble n'a pas donné de base légale à sa décision, sans relever en quoi celle-ci était, comme le soulignaient les copropriétaires minoritaires, contraire aux intérêts collectifs dans le but de favoriser les intérêts personnels des majoritaires. Une décision d'assemblée générale adoptée conformément aux exigences légales et réglementaires reste susceptible d'un recours en annulation lorsqu'un abus de majorité est démontré. Certes, ni la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ni le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne font référence à cette notion. Il est cependant admis par la jurisprudence ( Cass. 3e civ., 10 juill. 1996, n° 94-17003) qu'en présence d'un abus de majorité une décision d'assemblée générale peut être annulée. Reprenant dans des termes identiques à ceux employés dans un arrêt de la même chambre rendu le 17 décembre 2014 (Cass. 3e civ., 17 déc. 2014, n° 13-25134t), la Cour de Cassation considère que l'abus de majorité s'entend: soit d'une décision contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, soit d'une décision adoptée dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.

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B, 17 janv. 2008); -La décision interdisant à un copropriétaire commerçant d'entreposer ses conteneurs d'ordures personnels dans le local poubelles commun (Cass. 3e civ., 11 mars 2009); -La décision autorisant certains copropriétaires et pas à d'autres, à occuper les emplacements de stationnement délimités dans la cour commune en nombre insuffisant pour l'ensemble des occupants, sans contrepartie pour les copropriétaires lésés (Cour de cassation, chambre civile 3, 11 mai 2006). -La décision refusant à un copropriétaire l'autorisation de se raccorder à une conduite d'eau commune alors qu'elle l'avait accordé précédemment à d'autres copropriétaires (Cour d'appel de Paris, 23e ch. B, 30 nov. 1990). Rédacteur: A. RODRIGUEZ

Chaque copro a droit à ses voix à lui (sans autre limite que le plafonnement à 50% des présents/représentés) En sus il peut avoir trois pouvoirs (donc dépasser largement 5%) Le 5% ne s'applique que s'il y a des petits pouvoir (la il peut en avoir plein sous réserve d'etre sous 5% au total) rambouillet41 8107 mercredi 27 janvier 2016 20 mai 2022 2 860 26 juil. 2017 à 13:31 comment résoudre le problème? en faisant en sorte de demander de mettre de l'ordre dès le début de la séance: chaque copro, peut détenir en plus de ces propres voix, les voix de trois autres copros (3 mandats) si un copro détient plus de 3 mandats, alors, la somme totale des voix des mandants + les siennes ne doit pas dépasser 5% Mais attention, un couple de copropriétaires sous le régime de la communauté peut détenir 6 mandats: Monsieur, signe comme copro avec 3 mandats Madame, qui est alors un tiers, peut signer comme mandataires de 3 autres copros 26 juil. 2017 à 14:46 Ayant participé à de nombreuses réunions de copro, je n'ai jamais vu cela s'appliquer et je doute fortement que ce soit applicable!

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July 30, 2024, 5:36 am